A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, pour des cas précis qui figurent dans le décret n°2018-372 du 18 mai 2018. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais demeure inscrit au sein de son établissement. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.

Selon l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016, toute demande de césure est assujettie à la décision du chef d’établissement après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale.

Aucune période césure ne sera accordée lors de la première année de thèse et au-delà de la 3ème année pour un doctorat à temps plein et de la 6ème année pour un doctorat à temps partiel.